B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
16. Une licence contient:
1°  le nom de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui en est le titulaire ainsi que tout autre nom d’entreprise qu’il est légalement autorisé à utiliser au Québec et qui est relié à ses fonctions d’entrepreneur ou de constructeur-propriétaire;
2°  son adresse;
3°  le nom de ses répondants et leur qualité;
4°  dans le cas d’une société ou personne morale constituée en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction, le nom du projet;
5°  la date de délivrance de la licence;
6°  la date d’échéance annuelle de paiement des droits et des frais exigibles en vertu de l’article 53 pour le maintien de la licence;
7°  le cas échéant, la période de restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public tel que prévu par l’article 65.1 de la Loi;
8°  dans le cas d’une licence délivrée au syndic de faillite ou au liquidateur conformément à l’article 76 de la Loi, la période de validité de celle-ci;
9°  les catégories et les sous-catégories de travaux de construction que le titulaire de la licence est autorisé à exécuter ou à faire exécuter;
10°  s’il s’agit d’une licence de constructeur-propriétaire, l’emplacement de chaque lieu visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 12;
11°  la signature du président-directeur général ou d’un vice-président et celle du secrétaire de la Régie.
D. 314-2008, a. 16.